Mairie de Saint-Maixent-de-Beugné
22 Grand’Rue
79160 SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNÉ
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Le Lundi : de 08h00 à 12h30
Le Mardi : de 08h00 à 12h30
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Du Jeudi au Vendredi : de 08h00 à 12h30
Question-réponse
Vérifié le 05/06/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Oui, un mineur soupçonné dans une enquête pénale peut être entendu librement, c’est-à-dire avec la possibilité de quitter à tout moment le lieu où il est interrogé. En plus du mineur, les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel l’enfant est confié, et les informer de leurs droits.
Attention : l’audition libre ne doit pas être confondue avec l’audition sous contrainte d’un mineur (contre sa volonté) : retenue (à partir de 10 ans) et garde à vue (à partir de 13 ans).
L’audition libre permet aux enquêteurs d’interroger un mineur soupçonné d’avoir commis ou d’avoir tenté de commettre une infraction (un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement) sans la placer en garde à vue.
Lorsqu’un mineur est entendu librement, l’officier ou l’agent de police judiciaire en informe, par tout moyen, ses représentants légaux (parents, tuteur), la personne ou le service auquel le mineur est confié, s’ils sont connus.
Avant de procéder à l’audition libre du mineur, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit l’informer des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.
Les informations suivantes doivent être communiquées au mineur :
Ces informations doivent aussi être données aux représentants légaux ou à la personne ou le service auquel le mineur est confié. Toutefois, pour protéger le mineur ou pour le bon déroulement de l’enquête, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut décider de ne pas leur transmettre l’ensemble de ces informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. Si le mineur n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Toutes les informations qui sont communiquées au mineur et aux personnes responsables de lui doivent figurer dans le procès-verbal.
Le mineur est obligatoirement assisté d’un avocat lorsqu’il est soupçonné d’avoir commis un délit ou un crime puni d’une peine de prison.
Il peut faire lui-même la demande de désignation d’un avocat.
La demande peut aussi être faite pour son compte par les adultes responsables de lui ou par l’adulte approprié.
Si le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, les enquêteurs doivent le signaler aux adultes responsables de lui. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps que celles concernant l’audition libre et aux droits et garanties du mineur.
Lorsque le mineur et ses représentants légaux n’ont pas sollicité l’assistance d’un avocat, le magistrat chargé de l’affaire, l’officier ou l’agent de police judiciaire doivent en informer, par tout moyen et sans délai, le bâtonnier. Il désigne alors un avocat commis d’office.
Contrairement aux interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue qui font l’objet d’un enregistrement audiovisuel, l’enregistrement de l’audition libre d’un mineur n’est pas obligatoire, et ce, notamment, pour les raisons suivantes :
Code de procédure pénale : article 61-1
Audition libre
Code de justice pénale des mineurs : articles L412-1 à L412-2
Audition libre d’un mineur
Justice
Retenue ou garde à vue d’un mineur
Justice
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