Mairie de Saint-Maixent-de-Beugné
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79160 SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNÉ
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Horaires d’ouverture
Le Lundi : de 08h00 à 12h30
Le Mardi : de 08h00 à 12h30
de 14h00 à 17h00
Du Jeudi au Vendredi : de 08h00 à 12h30
Fiche pratique
Vérifié le 19/05/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
La retenue ou la garde à vue est une mesure qui permet de garder sous contrainte (c’est-à-dire contre son gré) un mineur à la disposition des enquêteurs.
Les règles différent en fonction de l’âge du mineur.
Nous vous présentons les informations à connaître.
La retenue est une mesure qui concerne uniquement les mineurs âgés de 10 à 13 ans.
Ils ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure de garde à vue.
La retenue est mise en place, dans le cadre d’une enquête, lorsqu’un mineur est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d’au moins 5 ans de prison.
La retenue est une mesure limitant la liberté du mineur.
Elle est décidée par un officier de police judiciaire, avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat. Le magistrat peut être un procureur de la République, un juge d’instruction ou un juge des enfants.
Les parents du mineur ou les adultes qui en sont responsables (par exemple, tuteur, curateur) doivent immédiatement être avertis de cette mesure.
Dès le début de la retenue, le mineur doit être assisté par un avocat et être examiné par un médecin.
L’audition du mineur dans le cadre de cette mesure fait l’objet d’un enregistrement.
La mesure de retenue, est possible seulement s’il est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un délit ou crime puni d’au moins 5 ans de prison.
Il faut également que la retenue du mineur soit l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
La retenue doit être limitée au temps nécessaire à la déposition (l’audition) du mineur, à sa présentation devant le magistrat chargé de l’enquête ou sa remise à ses parents, représentants légaux (tuteur, curateur) ou au service auquel il a été confié.
La retenue ne peut pas dépasser une durée initiale de 12 heures.
Elle peut être prolongée une seule fois pour 12 heures, à titre exceptionnel, sur décision argumentée du magistrat en charge du dossier (procureur de la République au stade de l’enquête ou juge d’instruction au moment de l’information).
Le mineur doit nécessairement rencontrer le magistrat avant toute prolongation.
L’officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les adultes responsables du mineur de son placement en retenue.
Un avocat doit être obligatoirement désigné pour assister le mineur.
Un médecin doit être obligatoirement désigné pour rencontrer le mineur dès le début de la retenue.
Les informations concernant l’enquête menée par le procureur de la République ou le juge d’instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s’ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l’enfant et bon déroulement de l’enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié.
S’il n’en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
L’officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou à ses représentants légaux les informations suivantes :
Le mineur et les adultes responsables de lui sont informés qu’ils peuvent consulter tous les documents du dossier à condition d’obtenir l’accord du procureur de la République. Tel est le cas par exemple des documents suivants :
Les parents (titulaires de l’autorité parentale) peuvent accompagner le mineur lors de l’audition si les enquêteurs acceptent. Tel est le cas s’ils estiment qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être accompagné, à condition que leur présence ne porte pas atteinte au bon déroulement de l’enquête.
Les parents peuvent demander un examen médical pour le mineur et l’assistance d’un avocat.
Ils n’ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations. Mais les enquêteurs peuvent les y inviter.
À noter
l’audition peut commencer en l’absence des parents, mais uniquement 2 heures après qu’ils aient été avertis.
Lorsqu’un adulte approprié a été désigné par le mineur, il peut aussi l’assister lors de l’audition.
Toutefois, il ne dispose pas de l’ensemble des droits reconnus aux parents. Il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l’assistance d’un avocat en particulier.
Il ne peut pas prendre la parole pendant l’audition.
Tout audition du mineur fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
L’original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l’affaire. Une copie est versée au dossier.
L’enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d’audition. La demande de consultation peut être faite par le procureur de la République ou l’une des parties.
Lorsque l’enregistrement ne peut pas être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition. Le procès-verbal précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement informé.
S’il n’y a pas eu d’enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base de la rédaction des déclarations du mineur.
La retenue prend fin dans l’une des situations suivantes :
La garde à vue est mise en place, dans le cadre d’une enquête, lorsqu’un mineur est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d’une peine de prison.
La garde à vue est une mesure limitant la liberté du mineur.
Elle est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.
La garde à vue est le maintien obligatoire du mineur dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour être interrogé.
Les parents du mineur ou les adultes qui en sont responsables (par exemple, tuteur, curateur) doivent immédiatement être avertis de cette mesure.
Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat et être examiné par un médecin.
La mesure de garde à vue est possible uniquement lorsqu’il est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d’une peine de prison.
Pour placer un mineur en garde à vue, il faut que cette mesure soit l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
La garde à vue a une durée initiale de 24 heures.
Elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaire maximum uniquement si l’infraction concernée est punie d’au moins 5 ans de prison. Cette prolongation se fait sur autorisation du magistrat chargé de l’enquête.
Ce magistrat peut être le procureur de la République au stade de l’enquête ou le juge d’instruction au moment de l’information.
Le mineur gardé à vue doit nécessairement rencontrer le magistrat avant la prolongation. Cette présentation peut être réalisée par visio-conférence.
Dès que l’officier de police judiciaire (OPJ) décide de placer le mineur en garde à vue, il doit immédiatement informer le magistrat chargé de l’enquête (c’est-à-dire le juge d’instruction ou le procureur de la République).
Un avocat doit être obligatoirement désigné pour assister le mineur.
Un médecin doit être obligatoirement désigné pour rencontrer le mineur dès le début de la garde à vue.
L’officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les adultes responsables du mineur (par exemple, tuteur, curateur) de son placement en garde à vue.
À noter
pour assurer le bon déroulement de l’enquête, le magistrat responsable peut décider d’informer les parents 12 heures après le début de la garde à vue (ou 24 heures après si la mesure est prolongée).
Dans ce cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, l’OPJ ou le magistrat peuvent lui en désigner un.
L’officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou représentants légaux les informations suivantes :
Le mineur et ses représentants légaux sont informés de son droit à consulter, au plus vite et au plus tard avant la prolongation de la garde à vue, tous les documents du dossier à condition d’obtenir l’accord du procureur de la République. Tel est le cas par exemple, des documents suivants :
Les parents peuvent accompagner le mineur lors de l’interrogatoire si les enquêteurs l’acceptent. Tel est le cas s’ils estiment qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être accompagné, à condition que leur présence ne porte pas atteinte au bon déroulement de l’enquête.
Les parents peuvent demander un examen médical pour le mineur et l’assistance d’un avocat.
Ils n’ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations, sauf si les enquêteurs les y invitent.
À noter
l’interrogatoire peut commencer en l’absence de ses parents, mais uniquement 2 heures après qu’ils aient été avertis.
Lorsqu’un adulte approprié a été désigné, il peut aussi assister le mineur lors de l’interrogatoire. Mais il ne dispose pas de l’ensemble des droits reconnus aux parents. Il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l’assistance d’un avocat en particulier.
Il ne peut pas prendre la parole pendant l’interrogatoire.
Tout interrogatoire de mineur fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
L’original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l’affaire. Une copie est versée au dossier.
L’enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d’interrogatoire.
Lorsque l’enregistrement ne peut pas être effectué, en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention, dans le procès-verbal d’interrogatoire. Le procès-verbal précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé.
S’il n’y a pas eu d’enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base de la rédaction des déclarations du mineur.
La garde à vue prend fin dans l’une des situations suivantes :
La garde à vue est mise en place, dans le cadre d’une enquête, lorsqu’un mineur est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre un délit ou un crime puni d’une peine de prison.
La garde à vue est une mesure limitant la liberté du mineur.
Elle est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.
La garde à vue est le maintien obligatoire du mineur dans les locaux de la police ou de la gendarmerie pour être interrogé.
Les parents du mineur ou les adultes qui en sont responsables (par exemple, tuteur, curateur) doivent immédiatement être avertis de cette mesure.
Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat.
Le mineur peut être examiné par un médecin s’il lui, ses parents, les personnes responsables de lui, son avocat en font la demande. il n’y a pas d’obligation d’examen médical pour un mineur âgé de 16 ans et plus.
Pour placer un mineur en garde à vue, il faut que cette mesure soit l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
La garde à vue d’un mineur de plus de 16 ans est ordonnée pour une durée initiale de 24 heures.
Elle peut être prolongée de 24 heures supplémentaires maximum, sur autorisation du magistrat chargé de l’enquête.
La prolongation est possible uniquement en matière criminelle, ou en matière correctionnelle lorsque la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 1 an et si cette prolongation est l’unique moyen de parvenir à au moins l’un des objectifs suivants :
La prolongation se fait sur décision du juge d’instruction s’il est en charge du dossier ou du procureur de la République dans les autres cas.
Le mineur gardé à vue doit, dans tous les cas, rencontrer le magistrat chargé de l’enquête avant toute prolongation. Cette présentation peut être réalisée par visio-conférence.
Dès que l’officier de police judiciaire (OPJ) décide de placer le mineur en garde à vue, il doit immédiatement informer le magistrat chargé de l’enquête (c’est-à-dire le juge d’instruction ou le procureur de la République).
Un examen médical n’est pas obligatoire dès le début de la garde à vue pour rencontrer le mineur. Toutefois, celui-ci peut demander à être examiné par un médecin.
Les représentants légaux sont informés du droit à cet examen, et l’avocat lui-même peut le demander pour son client mineur.
L’officier de police judiciaire (OPJ) doit informer immédiatement les parents ou les adultes responsables du mineur (par exemple, tuteur, curateur) de son placement en garde à vue.
À noter
pour assurer le bon déroulement de l’enquête, le magistrat responsable peut décider d’informer les parents 12 heures après le début de la garde à vue (ou 24 heures après si la mesure est prolongée).
Dans ce cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié. S’il n’en choisit aucun, l’OPJ ou le magistrat peuvent lui en désigner un.
L’officier de police judiciaire (OPJ) doit fournir au mineur, à ses parents ou représentants légaux les informations suivantes :
Le mineur et ses représentants légaux sont informés de son droit à consulter, au plus vite et au plus tard avant la prolongation de la garde à vue, tous les document du dossier à condition d’obtenir l’accord du procureur de la République. Tel est le cas par exemple des documents suivants
Les parents peuvent accompagner le mineur lors de l’interrogatoire si les enquêteurs l’acceptent. Tel est le cas s’ils estiment qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être accompagné, à condition que leur présence ne porte pas atteinte au bon déroulement de l’enquête.
Les parents peuvent demander un examen médical pour le mineur et l’assistance d’un avocat.
Ils n’ont pas le droit de poser des questions ou de formuler des observations, sauf si les enquêteurs les y invitent.
À noter
l’interrogatoire peut commencer en l’absence de ses parents, mais uniquement 2 heures après qu’ils aient été avertis.
Lorsqu’un adulte approprié a été désigné, il peut aussi assister le mineur lors de l’interrogatoire. Mais il ne dispose pas de l’ensemble des droits reconnus aux parents. Il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l’assistance d’un avocat en particulier.
Il ne peut pas prendre la parole pendant l’interrogatoire.
Tout interrogatoire de mineur fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
L’original est conservé dans un lieu sécurisé au tribunal chargé de l’affaire. Une copie est versée au dossier.
L’enregistrement est visionné uniquement en cas de contestation du contenu du procès verbal d’interrogatoire.
Lorsque l’enregistrement ne peut pas être effectué, en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention, dans le procès-verbal d’interrogatoire. Le procès-verbal précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République ou le juge d’instruction en est immédiatement avisé.
S’il n’y a pas eu d’enregistrement, il ne peut pas y avoir de condamnation prononcée uniquement sur la base de la rédaction des déclarations du mineur.
La garde à vue prend fin dans l’une des situations suivantes :
Attention : une mesure de retenue ou de garde à vue n’est pas possible pour un enfant âgé de moins de 10 ans. Seule l’audition libre est possible.
Code de la justice pénale des mineurs : articles L413-1 à L413-5
Retenue
Code de la justice pénale des mineurs : articles L413-6 à L413-11
Garde à vue
Arrêté du 1er juin 2011 relatif aux mesures de sécurité lors d’une garde à vue
Mesures de sécurité en garde à vue
Circulaire du 23 mai 2011 relative à l’application des dispositions relatives à la garde à vue
Déroulement de la garde à vue
Rétention du mineur
Droits d’une personne placée en garde à vue
Ministère chargé de la justice
Ministère chargé de la justice
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