Mairie de Saint-Maixent-de-Beugné
22 Grand’Rue
79160 SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNÉ
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Le Lundi : de 08h00 à 12h30
Le Mardi : de 08h00 à 12h30
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Modèle de document
Vérifié le 16 mars 2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Objet : Projet de modification du régime matrimonial
Informations concernant les époux
Informations concernant la modification du régime matrimonial
Informations concernant l’opposition
« Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1397 du code civil, les enfants majeurs des époux et les personnes qui avaient été parties au contrat de mariage modifié peuvent former opposition dans un délai de trois mois à compter de la réception de la présente lettre. Cette opposition est faite, avec l’article 1300-1 du nouveau code de procédure civile, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par exploit du commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) adressé au notaire rédacteur de l’acte. »
Article 1397 du code civil :
Les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l’acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d’enfant mineur sous tutelle ou d’enfant majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.
Article 1300 du code de procédure civile :
« L’information prévue au deuxième alinéa de l’article 1397 du code civil est notifiée aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage et aux enfants majeurs de chaque époux.
Le contenu de cette information ainsi que celui de l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 1397 du code civil est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »
Article 1300-1 du code de procédure civile :
« Les oppositions faites par les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1397 du code civil sont notifiées au notaire qui a établi l’acte. Il en informe les époux.
En cas d’opposition, il appartient aux époux de présenter une requête dans les formes prévues au paragraphe 2 de la présente section. »
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