Mairie de Saint-Maixent-de-Beugné
22 Grand’Rue
79160 SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNÉ
05 49 06 12 15
Horaires d’ouverture
Le Lundi : de 08h00 à 12h30
Le Mardi : de 08h00 à 12h30
de 14h00 à 17h00
Du Jeudi au Vendredi : de 08h00 à 12h30
Question-réponse
Vérifié le 01 janvier 2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé du travail
La mise en activité partielle est un simple changement des conditions de travail. Elle n’est pas une modification du contrat de travail. Le salarié ne peut pas refuser une telle mesure. Le contrat de travail est suspendu, mais le salarié conserve certains droits (congés payés par exemple). Pendant cette suspension de contrat, le salarié peut exercer une autre activité sous certaines conditions.
Le placement en activité partielle n’est pas une modification du contrat de travail du salarié. Le salarié ne peut pas refuser.
Pendant les périodes où le salarié est en activité partielle, le contrat de travail est suspendu. Cette période de suspension n’est pas prise en compte pour l’ancienneté du salarié, sauf dispositions conventionnelles ou usage plus favorable dans l’entreprise.
À noter
le salarié ne doit pas télétravailler pour son employeur durant les périodes de réductions totales ou partielles d’activité.
Le salarié peut travailler chez un autre employeur à condition de respecter les 3 conditions suivantes :
L’employeur n’a pas de délai de prévenance à respecter pour demander au salarié de reprendre son activité dans l’entreprise.
Le salarié qui travaille chez un autre employeur pendant la période de suspension de son contrat doit respecter les règles concernant les durées maximales de travail.
Le salarié ne doit pas dépasser les durées maximales de travail autorisées.
La durée de travail effectuée chez les différents employeurs ne doit pas dépasser les durées maximales de travail autorisées.
Pour les périodes non travaillées, le salarié perçoit une indemnité d’activité partielle pour chômage partiel versée par l’employeur.
En cas de cumul d’emplois, le salarié perçoit l’indemnité d’activité partielle versée par son employeur habituel et le salaire perçu chez l’autre employeur.
Les heures chômées sont prises en compte pour le calcul des droits à congés payés.
L’employeur doit maintenir la rémunération des salariés ayant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, sauf dispositions conventionnelles ou usage plus favorable dans l’entreprise.
Les salariés ne bénéficient pas des garanties collectives de prévoyance complémentaire et de mutuelle. Toutefois, un accord collectif peut prévoir ce maintien.
Les salariés bénéficient des garanties collectives de prévoyance complémentaire et de mutuelle entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021, même si l’accord de mise en place de ces dispositifs prévoit le contraire.
Les salariés ne bénéficient pas des garanties collectives de prévoyance complémentaire et de mutuelle. Toutefois, un accord collectif peut prévoir ce maintien.
La période d’activité partielle ouvre droit à la répartition de la participation et de l’intéressement.
Si cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié, toutes les heures chômées sont prises en compte pour le calcul de la répartition de la participation et de l’intéressement.
Lorsqu’elle est proportionnelle au salaire, les salaires pris en compte sont ceux que le salarié aurait perçus s’il n’avait pas été placé en activité partielle.
Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier d’actions de formation professionnelle.
Les périodes d’activité partielle sans travail permettent de valider des trimestres d’assurance vieillesse pour la retraite de base.
Un trimestre est validé pour chaque période de 220 heures pendant laquelle l’assuré a perçu des indemnités d’activité partielle.
Les périodes d’activité partielle sans travail ne permettent pas de valider des trimestres d’assurance vieillesse pour la retraite de base.
Les périodes d’activité partielle prises en compte sont celles indemnisées dépassant le seuil de 60 heures par année civile.
Prévoyance complémentaire collective en cas de suspension de contrat
Code du travail : articles L5122-1 à L5122-5
Objet, rémunération, formation des salariés
Code du travail : articles R5122-1 à R5122-26
Conditions, durée, rémunération, engagements de l’employeur
Code de la sécurité sociale : article R351-12
Périodes assimilées (conditions de validation)
Rémunération du salarié en chômage partiel
Social – Santé
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