Mairie de Saint-Maixent-de-Beugné
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Le Lundi : de 08h00 à 12h30
Le Mardi : de 08h00 à 12h30
de 14h00 à 17h00
Du Jeudi au Vendredi : de 08h00 à 12h30
Question-réponse
Vérifié le 01/05/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) ne peut plus être mise en place dans une entreprise depuis le 1
Les dispositifs mis en place avant cette date peuvent continuer à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2026 au plus tard.
Une modification de l’accord collectif ou du document unilatéral mis en place avant le 31 décembre 2022 peut cependant intervenir après cette date. Un avenant est transmis à l’administration.
Nous faisons un point sur les règles applicables.
L’activité réduite peut être mise en œuvre dans la limite de 36 mois, qui se suivent ou pas, sur une période de 48 mois consécutifs.
L’entreprise peut bénéficier de l’APLD à compter du 1
L’employeur peut réduire l’activité de l’entreprise dans la limite de 40 % de la durée légale et faire travailler ses salariés 60 % de celle-ci. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné pour la durée totale de l’accord.
En cas de circonstances exceptionnelles, la réduction peut être portée à 50 % sur décision de la direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETSou DDETSPP) et dans les conditions prévues par l’accord collectif.
Ce dispositif peut entraîner des périodes de fermeture totale et temporaire d’un service ou de l’entreprise. Par exemple, 8 mois de fermeture de l’entreprise pour un accord d’activité partielle couvrant une période de 20 mois pour des salariés à 35 heures.
À noter
la période de réduction d’activité entre le 1
Les documents unilatéraux homologués avant le 16 décembre 2020 doivent faire l’objet d’une modification soumise à homologation pour exclure cette période.
Cette modification n’est pas obligatoire pour les employeurs dont l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de l’épidémie de Covid-19.
L’accord collectif doit contenir des mentions obligatoires et d’autres facultatives.
L’employeur doit adresser la demande de validation de l’accord collectif par voie dématérialisée.
Service en ligne
Demande de validation ou d’homologation d’activité partielle
Agence de services et de paiement (ASP)
L’accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe doit aussi être déposé sur la plate forme TéléAccords.
Service en ligne
TéléAccords – Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise
Ministère chargé du travail
La décision de validation de l’accord est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur et aux organisations syndicales signataires.
La direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETSou DDETSPP) dispose de 15 jours pour valider un accord. Le silence gardé vaut acceptation.
La décision de validation est accordée pour 6 mois.
L’autorisation peut être renouvelée tous les 6 mois en fonction du bilan de suivi des engagements adressé par l’employeur.
L’employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant à 70 % de son salaire brut par heure chômée, soit environ à 84 % du salaire net horaire.
Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 9,12 €, ni être supérieure à un plafond de 36,29 € par heure chômée.
L’employeur reçoit une allocation équivalent à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié limitée à 31,10 € avec un minimum de 9,12 €.
À savoir
le plancher ne s’applique pas aux salariés non soumis à une rémunération équivalente au Smic horaire (apprentis par exemple).
Les engagements de maintien dans l’emploi concernent tous les emplois de l’établissement ou de l’entreprise. Un accord de branche, de groupe, d’établissement ou d’entreprise peut prévoir un périmètre différent.
Avant la fin des 6 mois d’APLD, l’employeur transmet à la direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETSou DDETSPP) le bilan sur le respect de ses engagements concernant les points suivants :
Ce bilan doit être accompagné d’un diagnostic actualisé de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe. Il porte sur la situation économique et les perspectives d’activité.
Le CSE, s’il existe, doit être informé de la mise œuvre de l’ APLD. Le procès-verbal de la dernière réunion de consultation doit être joint.
L’employeur doit rembourser à l’Agence de services et de paiement (ASP) les sommes perçues pour ce salarié au titre de l’APLD.
L’employeur pourra être exonéré du remboursement si la situation économique et financière de l’entreprise le justifie.
La direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETSou DDETSPP) pourra suspendre le versement de l’allocation d’activité partielle si l’employeur ne respecte pas les engagements sur les emplois et la formation professionnelle.
L’employeur doit rembourser à l’Agence de services et de paiement (ASP) pour chaque rupture une somme égale au montant total des sommes versées au titre de l’APLD / nombre de salariés placés en APLD.
L’employeur pourra être exonéré du remboursement si la situation économique et financière de l’entreprise le justifie. Il devra en informer les institutions représentatives du personnel et les organisations syndicales signataires de l’accord collectif.
La direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETSou DDETSPP) pourra suspendre le versement de l’allocation d’activité partielle si l’employeur ne respecte pas les engagements sur les emplois et la formation professionnelle.
L’employeur qui souhaite bénéficier du régime d’activité partielle spécifique en application d’un accord de branche étendu doit préalablement consulter le CSE lorsqu’il existe.
L’activité réduite peut être mobilisée dans la limite de 36 mois, qui se suivent ou pas, sur une période de 48 mois consécutifs.
L’entreprise peut bénéficier de l’APLD à compter du 1
Le document unilatéral fixant la durée d’application de l’ APLD peut être renouvelé en respectant la durée maximale prévue par l’accord de branche étendu.
L’employeur peut réduire l’activité de l’entreprise dans la limite de 40 % de la durée légale et faire travailler ses salariés 60 % de celle-ci. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné pour la durée totale du document unilatéral.
En cas de circonstances exceptionnelles, la réduction peut être portée à 50 % sur décision de direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETSou DDETSPP) et dans les conditions prévues par le document unilatéral et l’accord de branche étendu.
Ce dispositif peut entraîner des périodes de fermeture totale et temporaire d’un service ou de l’entreprise. Par exemple, 8 mois de fermeture de l’entreprise pour un accord d’activité partielle couvrant une période de 20 mois pour des salariés à 35 heures.
À noter
la période de réduction d’activité entre le 1
Les documents unilatéraux homologués avant le 16 décembre 2020 doivent faire l’objet d’une modification soumise à homologation pour exclure cette période.
Cette modification n’est pas requise pour les employeurs dont l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de l’épidémie de covid-19.
L’employeur doit adresser la demande d’homologation de l’accord collectif par voie dématérialisée.
Elle doit être accompagnée de l’avis rendu par le CSE.
Service en ligne
Demande de validation ou d’homologation d’activité partielle
Agence de services et de paiement (ASP)
La décision d’homologation du document unilatéral est notifiée par voie dématérialisée à l’employeur et aux organisations syndicales signataires.
La Dreets dispose de 21 jours pour valider le document unilatéral. Le silence gardé vaut acceptation.
La décision d’homologation est accordée pour 6 mois. L’autorisation peut être renouvelée tous les 6 mois en fonction du bilan de suivi des engagements adressé par l’employeur.
L’employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant à 70 % de son salaire brut par heure chômée, soit environ à 84 % du salaire net horaire.
Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 9,12 €, ni être supérieure à un plafond de 36,29 € par heure chômée.
L’employeur reçoit une allocation équivalent à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié limitée à 31,10 € avec un minimum de 9,12 €.
À savoir
le plancher ne s’applique pas aux salariés non soumis à une rémunération équivalente au Smic horaire (apprentis par exemple).
Les engagements de maintien dans l’emploi concernent l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise. Le document unilatéral doit préciser les conditions de leur mise en œuvre dans l’établissement ou l’entreprise.
Avant la fin des 6 mois d’APLD, l’employeur transmet à la direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETSou DDETSPP) le bilan sur le respect de ses engagements concernant les 2 points suivants :
Ce bilan doit être accompagné d’un diagnostic actualisé de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe. Il porte sur la situation économique et les perspectives d’activité.
Le CSE, s’il existe, doit être informé de la mise œuvre de l’ APLD. Le procès-verbal de la dernière réunion de consultation doit être joint.
L’employeur doit rembourser à l’Agence de services et de paiement (ASP) les sommes perçues pour ce salarié au titre de l’APLD.
L’employeur pourra être exonéré du remboursement compte tenu de la situation économique et financière de l’entreprise.
La direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETSou DDETSPP) pourra suspendre le versement de l’allocation d’activité partielle si l’employeur ne respecte pas les engagements sur les emplois et la formation professionnelle.
L’employeur doit rembourser à l’Agence de services et de paiement (ASP) pour chaque rupture une somme égale au montant total des sommes versées au titre de l’APLD / nombre de salariés placés en APLD.
L’employeur pourra être exonéré du remboursement si la situation économique et financière de l’entreprise le justifie.
La direction départementale en charge de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETSou DDETSPP) pourra suspendre le versement de l’allocation d’activité partielle si l’employeur ne respecte pas les engagements sur les emplois et la formation professionnelle.
La mise en place de l’activité partielle de longue durée était possible sur la base :
Code du travail : articles R5122-1 à R5122-26
Aide aux salariés placés en activité partielle
Chômage partiel ou technique (activité partielle) : démarches de l’employeur
Social – Santé
Rémunération du salarié en chômage partiel
Social – Santé
Liste des accords de branche relatifs à l’APLD
Ministère chargé du travail
Questions-réponses sur l’activité partielle de longue durée (APLD)
Ministère chargé du travail
Mairie de Saint-Maixent-de-Beugné
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