Mairie de Saint-Maixent-de-Beugné
22 Grand’Rue
79160 SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNÉ
05 49 06 12 15
Horaires d’ouverture
Le Lundi : de 08h00 à 12h30
Le Mardi : de 08h00 à 12h30
de 14h00 à 17h00
Du Jeudi au Vendredi : de 08h00 à 12h30
Question-réponse
Vérifié le 11/04/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
La mise en place d’une tutelle ou d’une curatelle est gratuite. Toutefois, le certificat médical indispensable à l’ouverture de la procédure est à la charge de la personne protégée. Il en est de même si la mesure est assurée par un mandataire.
Certificat médical
Le coût du certificat médical est de 192 € (160 € hors taxe).
Il est à la charge de la personne à protéger.
Avis médical
Le coût de l’avis est de 25 €.
Cette somme est due uniquement lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat médical.
L’avis du médecin expert est indispensable au juge. C’est le seul moyen que le juge a pour dispenser la personne à protéger d’être auditionnée (en cas d’Alzheimer par exemple).
Il peut également arriver que le greffe du tribunal se retrouve dans l’une des situations suivantes :
Dans ces cas, l’expert ne refait pas toute l’expertise et produit simplement son avis circonstancié sur l’audition ou non de la personne à protéger.
Quand le procureur de la République ou le juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) en font la demande, le coût du certificat médical ou de l’avis médical n’est pas à la charge de la personne à protéger.
La mesure peut être exercée à titre gratuit si elle a été confiée à l’une des personnes suivantes :
Toutefois, le juge des contentieux de la protection ou le conseil de famille peut autoriser le versement d’une indemnité à la personne chargée de la protection.
Cette indemnité dépend de l’importance des biens gérés (par exemple : si la personne protégée dispose d’un patrimoine important) ou de la difficulté d’exercer la mesure.
Le juge ou le conseil de famille fixe le montant de l’indemnité.
Elle est à la charge de la personne protégée.
La personne protégée doit participer au financement en fonction de ses revenus. Cette participation est mensuelle.
Le montant de la participation varie selon les revenus de la personne protégée.
Les revenus pris en compte sont ceux perçus au cours de l’année précédant la mise en place de la mesure.
Le prélèvement s’effectue par tranche comme pour l’impôt sur le revenu.
Tranche de revenu annuel | Pourcentage prélevé | Montant maximum dans la tranche | Montant maximum cumulé |
Entre 10 848 € et 19 237,44 € | 10 % | 885,50 € | 885,50 € |
Entre 19 237,44 € et 48 093,60 € | 23 % | 7 076,43 € | 9 127,57 € |
Entre 48 093,60 € et 115 424,64 € | 3 % | 2 153,70 € | 11 281,27 € |
Après avis du procureur de la République, le juge peut allouer au mandataire judiciaire, à titre exceptionnel, une indemnité complémentaire. Elle doit avoir pour objet l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes demandant des travaux particulièrement longs ou complexes. Par exemple :
Le mandataire doit présenter sa demande d’indemnité, accompagnée des justificatifs nécessaires, au juge des contentieux de la protection (ou au conseil de famille s’il est constitué).
Le mandataire doit justifier du caractère exceptionnel de la charge de travail et de l’insuffisance des sommes perçues.
Le juge peut inviter le mandataire judiciaire à fournir des explications complémentaires. Des frais de déplacements ou de séjours peuvent s’ajouter à cette indemnité complémentaire. Ces indemnités sont à la charge du majeur protégé.
À titre exceptionnel, le préfet peut accorder temporairement une réduction d’une partie ou la suppression de l’ensemble de la participation de la personne protégée dans l’une des situations suivantes :
Code civil : articles 415 à 424
Indemnité du membre de l’entourage chargé de la protection (article 419)
Code de procédure pénale : article R217-1
Coût du certificat médical
Code de l’action sociale et des familles : articles D471-1 à D471-19
Ressources prises en compte pour déterminer la participation financière de la personne protégée (R471-5-2 et R471-5-3)
Code de l’action sociale et des familles : article R472-8
Rémunération des personnes physiques exerçant l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel (article R472-8)
Conditions d’application de la participation financière de la personne protégée (article 2)
Code de l’action sociale et des familles : article D471-6
Indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Conditions d’application de l’indemnité complémentaire à la personne protégée (article 3)
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