Mairie de Saint-Maixent-de-Beugné
22 Grand’Rue
79160 SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNÉ
05 49 06 12 15
Horaires d’ouverture
Le Lundi : de 08h00 à 12h30
Le Mardi : de 08h00 à 12h30
de 14h00 à 17h00
Du Jeudi au Vendredi : de 08h00 à 12h30
Fiche pratique
Vérifié le 24/05/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Un jugement a été rendu par un tribunal civil et vous souhaitez que la décision prise par le tribunal soit exécutée, c’est-à-dire qu’elle soit mise en application ? Nous vous expliquons la procédure.
Une décision de justice met un terme définitif à un conflit. La décision prise par le juge peut donc être appliquée par les parties y compris par le recours à la contrainte. C’est ce qu’on appelle exécuter une décision de justice.
Un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c’est-à-dire lorsque qu’aucune des voies de recours ordinaires (comme l’appel) n’a été exercée.
Pour avoir la force exécutoire définitive, le jugement doit avoir été notifié.
En principe, les décisions peuvent être mises en application dès le prononcé. Elles sont exécutoires provisoirement de droit.
Il existe des exceptions à ce principe :
L’exécution provisoire de droit concerne l’ensemble des jugements civils (jugement du juge aux affaires familiales, du tribunal judiciaire, etc).
Vous pouvez faire exécuter votre jugement dès lors qu’il est prononcé et notifié et qu’il porte mention de la formule exécutoire.
L’exécution peut avoir lieu même si les délais de recours ne sont pas expirés ou si votre adversaire a exercé un recours.
À savoir
en cas d’appel, la partie contre laquelle la décision s’exécute peut demander au premier président de la cour d’appel la suspension de l’exécution provisoire. Elle doit justifier d’un motif sérieux. C’est par exemple le cas si l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives (par exemple, destruction d’un bien, mise en danger de la situation financière du débiteur).
Les décisions rendues dans certaines matières ne bénéficient pas de l’exécution provisoire.
Votre jugement ne peut être exécuté que s’il est définitif et les délais de recours (appel) expirés.
Cela concerne les décisions suivantes :
Dans ces matières, si un appel est exercé, il suspend l’exécution du jugement.
Le juge peut ordonner qu’une décision ne soit pas entièrement exécutoire.
Cette décision peut être prise à son initiative s’il estime que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire ou qu’elle entraine des conséquences excessives.
Les parties aussi peuvent demander au juge d’écarter l’exécution provisoire. Le juge doit alors spécialement motiver sa décision, c’est-à-dire qu’il doit expliquer pourquoi la décision ne sera exécutoire que lorsqu’elle sera définitive.
À savoir
il est possible de demander au premier président de la cour d’appel l’exécution provisoire d’une décision si celle-ci ne risque pas d’entrainer des conséquences manifestement excessives (par exemple, perte d’un bien, mise en danger de la situation financière du débiteur).
L’exécution d’une décision de justice peut être volontaire.
En l’absence d’exécution volontaire, vous pouvez procéder à l’exécution forcée de la décision.
Attention :
si la décision a été exécutée et que la cour d’appel modifie cette décision en appel, il faut revenir à la situation antérieure. Vous pouvez ainsi être obligé de rembourser les sommes gagnées en première instance.
Les parties peuvent s’entendre à l’amiable pour exécuter volontairement le jugement
Le débiteur règle les sommes dues spontanément ou à la demande du créancier.
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que la décision soit notifiée au débiteur.
Si vous êtes représentés par des avocats, ils peuvent servir d’intermédiaires.
En l’absence d’exécution volontaire, vous pouvez procéder à l’exécution forcée de la décision.
Pour exécuter la décision, il est nécessaire de :
À savoir
vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle pour faire signifier et exécuter une décision de justice.
Vous avez un délai de 10 ans pour faire exécuter le jugement.
Passé ce délai, l’exécution forcée n’est plus possible.
Ce délai peut être interrompu par un acte d’exécution forcée (saisie bancaire, saisie-vente d’un bien par exemple). Dans ce cas, un nouveau délai de 10 ans commence à courir.
En cas de difficultés d’exécution, vous pouvez saisir le juge de l’exécution que vous soyez débiteur ou créancier.
Si vous avez une décision favorable et que vous rencontrez des difficultés pour la faire exécuter, vous pouvez saisir le juge de l’exécution.
C’est le cas lorsque que la personne condamnée n’exécute pas la décision ou que l’exécution vous cause un préjudice (matériel, financier…).
Vous pouvez alors demander réparation de ce préjudice ou obtenir une astreinte, une mesure conservatoire, une saisie sur rémunération.
Vous pouvez saisir le juge de l’exécution si vous contestez une mesure d’exécution forcée (une saisie sur compte bancaire, une saisie des meubles, etc).
Le juge de l’exécution peut accorder des délais de paiements ou un échelonnement de la dette.
Il peut également accorder des délais en cas d’expulsion.
Code de procédure civile : articles 502 à 508
Conditions générales de l’exécution
Code de procédure civile : articles 514 à 524
Exécution provisoire
Code de procédure civile : 514-1 à 514-6
Exécution provisoire de droit
Code de procédure civile : 515 à 517-4
Exécution provisoire facultative
Code de procédure civile : articles 1079 à 1080
Exécution provisoire interdite
Code des procédures civiles d’exécution : articles L111-1 à L111-11
Titre exécutoire et frais de commissaire de justice
Code monétaire et financier : articles L313-2 et L313-3
Majoration des sommes dues
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