Mairie de Saint-Maixent-de-Beugné
22 Grand’Rue
79160 SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNÉ
05 49 06 12 15
Horaires d’ouverture
Le Lundi : de 08h00 à 12h30
Le Mardi : de 08h00 à 12h30
de 14h00 à 17h00
Du Jeudi au Vendredi : de 08h00 à 12h30
Fiche pratique
Vérifié le 17/03/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
L’information judiciaire est l’enquête menée par un juge d’instruction afin de prouver l’existence d’une infraction et d’en déterminer les auteurs.
Elle est ouverte à la demande du procureur de la République ou à l’initiative d’une victime.
Le juge dispose de moyens d’enquête (expertise, auditions…) , de contraintes et de mesures privatives de liberté (mandats, détention provisoire…) pour permettre de découvrir la vérité.
Nous vous expliquons le fonctionnement de l’information judiciaire.
L’information judiciaire est une étape de la procédure pénale.
Elle est menée par un juge spécialisé, appelé juge d’instruction.
Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteurd’infractions et établir la vérité dans une affaire pénale.
L’information judiciaire est obligatoire lorsqu’un crime a été commis. Elle est facultative en matière de délit et contravention.
Si les preuves relevées à l’encontre des personnes poursuivies suffisent, le juge d’instruction saisit la juridiction de jugement en vue d’un procès (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises).
Le juge territorialement compétent est celui :
Le juge d’instruction peut être saisi par le procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile de la victime.
Le procureur saisit le juge d’instruction à la suite d’une enquête de police ou de gendarmerie ou à la suite d’une plainte simple d’une victime.
Le procureur de la République saisit le juge d’instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif. Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.
Le juge d’instruction peut être saisi par la victime d’une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :
À savoir
une victime peut saisir directement le juge d’instruction sans avoir d’abord déposé une plainte en cas de crime, délit de presse, diffamation ou infraction au code électoral.
Saisir le juge d’instruction par une plainte avec constitution de partie civile
Déroulement de la plainte avec constitution de partie civile
Le juge d’instruction transmet le dossier au procureur de la République pour avis sur la nécessité d’ouvrir une information judiciaire.
Le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile avant de se prononcer.
Le procureur de la République peut prendre plusieurs types de réquisitions :
Le juge d’instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République.
Le juge d’instruction a des pouvoirs d’enquête étendus pour permettre le bon déroulement de l’information judiciaire. Il les utilise pour chercher les preuves et les auteurs d’infractions.
Le procureur de la République participe au déroulement de l’information judiciaire et son avis peut être sollicité.
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement prouvée.
Le juge instruit à charge et à décharge, c’est-à-dire qu’il doit à la fois chercher des preuves de l’innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.
Il peut procéder à lamise en examendes personnes.
Il peut placer la personne soupçonnée sous le statut de témoin assisté.
Il peut saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de placement du mis en examen, sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.
Le procureur de la République suit le déroulement de l’information judiciaire.
Son avis est obligatoirement sollicité avant certaine décision.
Il intervient par voie de réquisitions pour tout acte utile à la découverte de la vérité (commission rogatoire, écoute téléphonique…)
À savoir
le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel exerce un contrôle sur le déroulement de l’information judiciaire. Il s’assure que le juge d’instruction saisi instruit le dossier dans un délai raisonnable.
Le juge d’instruction est le directeur d’enquête.
Pour rechercher des preuves, il peut :
Le juge d’instruction peut mettre en examen une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, s’il y a des indices graves ou concordants à son égard.
Le procureur de la République peut, à tout moment de l’instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux.
Le juge d’instruction convoque la personne pour lui notifier ces faits supplémentaires à sa mise en examen. C’est ce qu’on appelle la mise en examen supplétive.
Le juge doit placer la personne sous le statut detémoin assistélorsque la mise en examen de la personne mise en cause n’est pas possible.
Le juge d’instruction peut délivrer différents mandats :
Le juge d’instruction peut saisit le juge des libertés d’une demande de détention provisoireou de contrôle judiciaire.
La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l’enquête l’imposent.
Si le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. La personne mise en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).
La personne peut aussi être assignée à résidence sous surveillance électronique.
Les parties dans l’information judiciaires sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.
Le mis en examen est une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants.
Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.
La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice.
À savoir
Le témoin et le mis en cause ne sont pas des parties à l’information judiciaire. Cependant, ils peuvent être auditionnés à la demande du juge d’instruction.
La victime qui ne s’est pas constituée partie civile n’est pas une partie à l’information judiciaire.
La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l’information judiciaire.
La personne mise en examen a le droit d’être assisté par un avocat.
Elle a accès au dossier d’instruction.
Elle peut demander, après la première comparution, à avoir une copie des pièces du dossier. La délivrance doit intervenir dans le délai d’1 mois à compter de la demande.
Elle peut demander au juge d’instruction d’accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces…).
Le mis en examen peut demander par requête à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel, l’annulation de certains actes.
Le témoin assisté a le droit d’être assisté par un avocat.
Il a accès au dossier.
Il peut demander au juge d’instruction d’accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces…).
Le témoin assisté peut demander l’annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d’interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue…). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel.
La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.
En se constituant partie civile, la victime devient une partie officielle dans la procédure, ce qui lui ouvre un certain nombre de droits (demande d’actes, copie de la procédure…).
La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier après sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d’1 mois à compter de la demande.
Elle peut demander au juge d’instruction d’accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,…).
Elle peut demander l’annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d’interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue…). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l’instruction de la Cour d’appel :
La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d’instruction. L’appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge d’instruction. Elle est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.
La chambre de l’instruction de la Cour d’appel examine l’appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d’instruction.
Le juge d’instruction décide du moment où l’information judiciaire est terminée.
Il s’assure que son instruction est complète et régulière.
La durée de l’enquête dépend de la gravité des faits et des investigations nécessaires.
À la fin de l’information judiciaire, le juge d’instruction rend une décision appelée ordonnance de règlement.
Cette ordonnance est notifiée aux parties.
Elles ont le droit de faire un recours.
L’ordonnance de règlement clôture l’information judiciaire et dessaisit le juge d’instruction.
Selon les résultats de l’enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.
Le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :
Le procureur de la République peut demander la réouverture de l’information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.
Si l’information établit qu’une infraction a été commise, le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l’infraction.
L’ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.
Le délai d’appel est de 10 jours.
La déclaration d’appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l’établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).
C’est la chambre de l’instruction de la cour d’appel qui examine l’appel.
Code de procédure pénale : articles 49 à 52-1
Compétence territoriale du juge d’instruction (article 52)
Code de procédure pénale : articles 79 à 84-1
Pouvoirs du juge d’instruction, ouverture de l’information, droits des parties, demandes d’actes
Code de procédure pénale : articles 85 à 91-1
Dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile
Code de procédure pénale : articles 122 à 136
Mandats délivrés par le juge d’instruction
Code de procédure pénale : articles 114 à 121
Interrogatoire, mise en examen, accès au dossier
Code de procédure pénale : articles 170 à 174-1
Demandes de nullité d’actes ou de pièces
Code de procédure pénale : articles 175 à 184
Ordonnances de règlement (non lieu, renvoi devant le tribunal et la cour d’assises)
Code de procédure pénale : articles 185 à 187-3
Appel des ordonnances du juge d’instruction
Code de procédure pénale : articles 188 à 190
Réouverture de l’information en cas de nouvelles preuves
Justice
Audition des témoins au cours d’une enquête pénale
Justice
Plainte avec constitution de partie civile
Justice
Justice
Justice
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