Mairie de Saint-Maixent-de-Beugné
22 Grand’Rue
79160 SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNÉ
05 49 06 12 15
Horaires d’ouverture
Le Lundi : de 08h00 à 12h30
Le Mardi : de 08h00 à 12h30
de 14h00 à 17h00
Du Jeudi au Vendredi : de 08h00 à 12h30
Question-réponse
Vérifié le 15/12/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Lorsqu’un salarié change de poste dans l’entreprise, il n’est pas possible de prévoir une période d’essai.
Toutefois, une période dite probatoire peut être mise en place. Elle permet à l’employeur d’évaluer la capacité du salarié à exercer ses nouvelles fonctions.
Des dispositions conventionnelles peuvent autoriser ou interdire l’employeur d’imposer une période probatoire au salarié qui change de poste.
Si des dispositions conventionnelles prévoient la mise en place d’une période probatoire, celle-ci doit être prévue dans le contrat de travail initial.
Le contrat de travail prévoit, par exemple, la durée de la période probatoire, son renouvellement éventuel et les conditions de rupture de cette période.
En cas de mise en place d’une période probatoire, un avenant au contrat initial doit être établi.
Des dispositions conventionnelles peuvent interdire la mise en place d’une période probatoire.
Si c’est le cas, l’employeur ne peut pas imposer au salarié une période probatoire à l’occasion de son changement de poste.
Interruption de la période probatoire
La période probatoire peut être interrompue par l’employeur si le salarié ne donne pas satisfaction dans ses nouvelles fonctions.
Elle peut aussi être rompue par le salarié s’il n’est pas satisfait de son nouveau poste.
À la différence de la période d’essai, la rupture de la période probatoire n’entraîne pas la rupture du contrat de travail.
Ses conséquences varient selon que le salarié est protégé ou non.
La rupture de la période probatoire a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.
Si le salarié est protégé, il ne peut pas être automatiquement replacé dans ses fonctions antérieures. Son accord est obligatoire.
En l’absence d’accord du salarié, l’employeur peut :
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