Mairie de Saint-Maixent-de-Beugné
22 Grand’Rue
79160 SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNÉ
05 49 06 12 15
Horaires d’ouverture
Le Lundi : de 08h00 à 12h30
Le Mardi : de 08h00 à 12h30
de 14h00 à 17h00
Du Jeudi au Vendredi : de 08h00 à 12h30
Fiche pratique
Vérifié le 04/03/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Le télétravail est une activité professionnelle effectuée en tout ou partie hors des locaux de l’entreprise à la demande du salarié ou de l’employeur. Le salarié en télétravail bénéficie de garanties particulières.
Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux.
Le télétravail permet au salarié de travailler en dehors de l’entreprise, en utilisant les technologies de l’information et de la communication (TIC).
Le télétravail permet ou impose au salarié de travailler ailleurs que dans les locaux de son employeur.
Le salarié peut donc travailler :
Il existe 2 formes de télétravail :
À savoir
l’employeur peut imposer le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles (épidémie de Covid-19, par exemple).
Le télétravail peut être mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou d’une charte élaborée par l’employeur.
En l’absence d’accord collectif ou de charte, l’employeur et le salarié peuvent convenir de recourir au télétravail.
L’accord collectif ou la charte élaborée par l’employeur doit préciser les éléments suivants :
L’employeur et le salarié peuvent, à tout moment, convenir de recourir au télétravail.
Ils formalisent leur accord par tout moyen.
À savoir
en cas de circonstances exceptionnelles (menace d’épidémie par exemple), le télétravail peut être imposé sans l’accord des salariés. Cette disposition s’applique aussi en cas de force majeure. Ces mesures peuvent être prises pour permettre la continuité de l’activité et garantir la protection des travailleurs. L’employeur doit informer le CSE de sa décision, sans délai et ensuite le consulter dès que possible.
Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE doit être consulté.
L’employeur qui refuse d’accorder le télétravail à un salarié occupant un poste permettant d’en bénéficier (dans les conditions prévues par accord collectif ou par charte, s’ils existent) doit motiver sa réponse.
En l’absence d’accord collectif ou de charte, l’employeur n’a pas l’obligation de motiver son refus. Un accord collectif peut toutefois prévoir cette obligation.
L’accord collectif ou la charte peut prévoir l’obligation, pour l’employeur, de fournir les outils et matériels nécessaires au télétravail.
En l’absence d’accord collectif ou charte, le salarié peut utiliser son matériel personnel.
L’employeur informe le salarié de toute restriction d’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique.
L’information doit prévenir l’utilisateur des sanctions en cas de non-respect de ces restrictions.
L’employeur a une obligation de protection des données utilisées et traitées par ses salariés, y compris le télétravailleur.
Cette obligation s’applique que le télétravailleur utilise le matériel de l’employeur ou son propre matériel.
L’employeur doit organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail.
Le télétravailleur est un salarié de l’entreprise.
Il bénéficie donc des mêmes droits individuels et collectifs que l’ensemble des salariés :
L’employeur et le salarié peuvent, d’un commun accord, convenir de mettre fin au télétravail et organiser le retour du salarié dans les locaux de l’entreprise.
Des conditions particulières de retour à une exécution du contrat sans télétravail peuvent être prévus par l’accord collectif ou la charte applicable dans l’entreprise.
Le télétravailleur est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles.
Son employeur doit porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature.
Le refus pour le salarié d’accepter de passer en télétravail n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail.
L’employeur doit prendre en charge les frais engagés par un salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
À ce titre, il prend donc en charge les frais occasionnés par l’exercice du télétravail.
Cette prise en charge peut s’effectuer sur la base des dépenses réellement engagées par le salarié et justifiées (factures à l’appui). Elle peut également s’effectuer par le versement d’une indemnité forfaitaire.
L’employeur prend en charge 50 % du prix des titres d’abonnements du salarié en télétravail pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.
Il s’agit des services de transports publics tels que :
Lorsque le télétravail ne s’effectue que sur 1 ou 2 jours par semaine, la prise en charge par l’employeur est identique à celle d’un salarié qui est en permanence dans l’entreprise. Le montant de l’abonnement n’est pas modifié.
Travail – Formation
Travail – Formation
Le télétravail : ce qu’il faut savoir
Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
Frais engagés par le salarié en situation de télétravail
Ministère chargé de la santé
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