Mairie de Saint-Maixent-de-Beugné
22 Grand’Rue
79160 SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNÉ
05 49 06 12 15
Horaires d’ouverture
Le Lundi : de 08h00 à 12h30
Le Mardi : de 08h00 à 12h30
de 14h00 à 17h00
Du Jeudi au Vendredi : de 08h00 à 12h30
Fiche pratique
Vérifié le 01/03/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Vous souhaitez savoir quels sont les organes d’administration d’une association et si cette dernière peut les définir librement ? Vous vous demandez quelles sont les règles imposées par la loi et quel est le rôle des statuts et/ou du règlement intérieur en la matière ? Nous vous donnons les informations utiles.
La loi de 1901 ne dit rien sur les organes administratives d’une association.
En conséquence, une association est libre de définir ses instances de fonctionnement, leurs attributions et l’instance compétente pour la représenter vis-à-vis des tiers (c’est-à-dire des personnes extérieures à l’association).
Traditionnellement, les instances de l’association sont les suivantes :
Toutefois, la loi impose aux personnes chargées de l’administration de l’association de déclarer, au greffe des associations, les informations suivantes les concernant :
Ces informations doivent être communiquées lors de la constitution de l’association. Il en est de même lors de chaque changement de dirigeants.
La loi peut également imposer des statuts types à certaines catégories d’associations (par exemple, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique).
En principe, les statuts fixent librement la composition et les attributions de l’assemblée générale).
Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,…
En l’absence de précision dans les statuts sur la composition de l’AG, tous les membres de l’association doivent être convoqués à l’assemblée.
En l’absence de disposition légale ou de précision dans les statuts, l’AG est considérée comme disposant d’une compétence générale pour prendre les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l’association.
Il s’agit par exemple des décisions suivantes :
La tenue d’une assemblée générale est obligatoire pour les décisions suivantes :
La tenue d’une assemblée générale est obligatoire pour certaines associations réglementées :
En principe, une association n’est pas obligée de se doter d’un conseil d’administration (CA).
Toutefois, si elle est soumise à des statuts type qui le lui imposent, elle devra mettre un CA en place. Dans ce cas, les statuts définissent la composition et les attributions du CA.
Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,…
En l’absence de précision dans les statuts, le CA est considéré comme chargé d’assurer la gestion courante de l’association. Ainsi, il est chargé, entre autre, de préparer le budget, suivre son exécution, de préparer les réunions de l’assemblée générale et de mettre en œuvre ses décisions.
Une association n’est pas obligée de se doter d’un bureau.
Lorsqu’il est mis en place, les statuts ou un règlement intérieur définissent sa composition. Le bureau se compose généralement des personnes suivantes :
Les missions du bureau consistent généralement en des missions de gestion courante, définies par les statuts. Elles doivent être distinctes de celles du conseil d’administration.
L’organe habilité à représenter l’association, en tant que personne morale, vis-à-vis des tiers (c’est-à-dire des personnes extérieures à l’association) est en principe précisé par les statuts. Il s’agit généralement du président, mais il peut s’agir aussi d’une autre personne.
Ses actes engagent l’association à l’égard des tiers (banques, administrations, justice, autres associations,…).
Les statuts peuvent lui accorder la possibilité de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs autres membres de l’association. Dans ce cas, l’organe habilité reste coresponsable des actes réalisés au nom de l’association par ceux à qui il a délégué ses pouvoirs.
L’association doit posséder une direction qui est le représentant légal de l’organisme.
Selon les dispositions prévues par les statuts, la direction peut se composer d’une ou plusieurs personnes.
Les membres de la direction sont nommés par l’assemblée des membres, sauf si les statuts comportent une autre disposition.
La direction peut être librement démise de ses fonctions sauf si les statuts comportent une disposition qui limite cette possibilité à un ou plusieurs motifs graves. C’est ce qui peut se passer, par exemple, en cas de violation grave des devoirs prévus par les statuts.
Si le nombre des membres de la direction devient inférieur au minimum prévu par les statuts, le tribunal désigne, à la demande de tout intéressé, le ou les membres qui manquent.
Les membres de la direction nommés par le tribunal n’ont que des pouvoirs provisoires. Ceux-ci prennent fin lorsque de nouveaux membres sont désignés selon les règles prévues par les statuts.
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l’association a son siège.
L’inscription au registre des associations des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d’office.
Un membre de la direction a le droit de quitter l’association et en conséquence sa direction.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu’à la fin d’un exercice ou qu’à la fin d’un délai de préavis de 2 ans maximum.
La direction est chargée de déclarer l’association au tribunal compétent en vue de son inscription au registre des associations.
La composition de la direction lors de la déclaration initiale de l’association, puis toute modification et tout renouvellement d’un des membres doivent être déclarés pour inscription au registre.
La direction assure la représentation de l’association en justice et vis-à-vis des tiers, sous condition des limites éventuellement prévues par les statuts.
Plus généralement, les affaires de l’association qui relèvent des attributions de la direction sont définies par les statuts.
La direction doit fournir au tribunal qui le demande une attestation, certifiée par elle, du nombre des membres de l’association.
Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, elle prend ses résolutions à la majorité des membres présents, sauf si les statuts prévoient une autre règle.
Une résolution est également valable en dehors de toute réunion, si tous les membres donnent par écrit leur accord à cette résolution.
Un membre de la direction n’a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d’un contrat avec lui ou l’introduction ou la fin d’une action en justice entre lui et l’association.
Les statuts peuvent toutefois prévoir des dispositions différentes concernant ces 3 règles.
L’assemblée des membres de l’association doit être convoquée dans les cas prévus par les statuts.
Elle doit aussi être convoquée quand un 10e
Les conditions de convocation de l’assemblée des membres, la forme de la convocation sont fixées par les statuts.
Les affaires de l’association qui ne relèvent pas de la compétence de la direction sont réglées par l’assemblée des membres. Celle-ci prend ses résolutions à la majorité des membres présents. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une autre règle.
Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord.
Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des ¾ des membres présents est exigée.
Pour une modification du but de l’association, l’accord de tous les membres est requis (l’accord des membres absents doit être donné par écrit). Les statuts peuvent prévoir d’autres dispositions.
Un membre de l’association n’a pas droit de vote dans les cas suivants :
L’assemblée peut voter, à la majorité des ¾ des membres présents (ou selon une autre majorité fixée par les statuts), la dissolution de l’association.
Le mode de constatation des votes est fixé par les statuts.
Les membres ont le droit de quitter l’association.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu’à la fin d’un exercice ou qu’à la fin d’un délai de préavis de 2 ans maximum.
Si le nombre des membres de l’association passe en dessous de 3, le tribunal doit retirer la capacité juridique à l’association sur demande de la direction. Le délai de 2 ans dépassé, le tribunal la lui retire d’office.
Code civil : articles 1101 à 1111-1
Liberté contractuelle et dispositions générales sur les contrats
Code civil local d’Alsace-Moselle : articles 21 à 79-IV
Articles 26 à 41, 58, 59, 64, 67, 69, 72, 73
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
Articles 1, 5, 9
Décret du 16 août 1901 pris relatif au contrat d’association
Article 1, 9, 10, 14, 15
Changements dans l’administration d’une association
Formalités administratives d’une association
Rédaction des statuts d’une association
Formalités administratives d’une association
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